20. Les droits prévus au présent règlement sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au 5 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de 5 $ inférieure à 2,50 $; ils sont augmentés au 5 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de 5 $ égale ou supérieure à 2,50 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.